Article L.143 - 3 et L.620 - 3 du Code du travail

Se prémunir contre tout possible recours en co-responsabilité

Les clients  des entreprises de Sécurité et Surveillance Humaine peuvent être, dans  certaines circonstances, appelés en Co-responsabilité du non-respect par leur  prestataire de la législation sociale, voire de sa réglementation spécifique.
C’est tout  particulièrement le cas en ce qui concerne deux délits : le travail dissimulé  et le prêt de main d’œuvre et de marchandage.

Le Travail dissimulé

La  dissimulation d’emploi salarié C’est le fait de ne pas effectuer l’une des  formalités prévues par les articles L.143-3 et L.320 du code du travail,  c’est-à-dire l’omission de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), ou  l’omission de la remise du bulletin de salaire.
Ce texte  assimile à une dissimulation d’emploi salarié, la pratique qui consiste à  mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures inférieur à celui  réellement effectué.

Co-responsabilité du  client

Au terme de  jurisprudences récentes, le donneur d’ordre (utilisateur) peut être pénalement  condamné, même s’il s’est entouré des précautions formelles (fourniture des  attestations de conformité prévues par le Code), lorsqu’il impose des  conditions au sous-traitant qui obligeront celui-ci à recourir au travail  illégal.

La dissimulation  d’activité

C’est  la situation d’une personne ou d’une entreprise qui se livre à une activité  artisanale, commerciale, libérale, industrielle ou agricole sans s’immatriculer  au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, ou sans  effectuer les déclarations fiscales ou sociales. Une seule de ces omissions  suffit pour que le délit soit caractérisé. Les activités visées sont celles  mentionnées à l’article L.324-10 du code du travail et notamment toutes les  activités lucratives de prestations de services, qu’elles soient exercées par  des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales, des  associations, des sociétés ou toute autre personne morale. L’activité exercée  clandestinement doit donc entraîner un profit. Pour faciliter la preuve du  caractère lucratif, l’article L.324-11 du code du travail a créé des  présomptions de but lucratif. Pratiquer le travail dissimulé coûte cher à  l’employeur, considéré comme bénéficiaire réel de la prestation.

Le Prêt de main d’œuvre et délit  marchandage

Les éléments du délit

Les  entreprises, qui font du profit sur des opérations n’ayant pour objet que de  fournir de la main d’œuvre, se rendent coupables de délit de marchandage et  plus précisément de prêt illicite de main-d’œuvre. En revanche, le délit sera  écarté si la prestation de main d’œuvre a accompagné une autre prestation  technique ou de fourniture de moyens ou matériels.
Le délit de  marchandage est constitué dès lors que le prêt de main d’œuvre a pour effet de  porter préjudice aux salariés, c’est-à-dire lorsqu’il aura pour effet, par  exemple, de les priver des garanties contre le licenciement ou de les rémunérer  en dessous des salaires minima de la convention collective de l’entreprise  utilisatrice. Les personnes responsables pénalement et civilement
Les  responsabilités pénales et civiles s’appliquent autant à la personne qui en  tire profit (le prêteur) qu’au bénéficiaire du prêt illicite qui peut lui aussi  être poursuivi comme coauteur du délit.
Outre les  sanctions prévues aux articles L.152-3 et L.152-3-1 (pour les personnes  morales) du code du travail, l’article L.324-14-1 du code du travail met à la  charge du donneur d’ouvrage (le bénéficiaire de la main d’œuvre) le paiement  des impôts, cotisations, charges, à titre solidaire, lorsqu’il a été informé  que le sous-traitant auquel il a passé commande est en situation irrégulière au  regard de l’article L.324-10 du code du travail.

Cas  de jurisprudence

Cour de Cassation - Chambre criminelle 11 janvier 2000

“Le client donneur d’ouvrage, en confiant au  prestataire qui pratiquait des prix très bas des commandes aussi importantes à  exécuter dans de brefs délais avait conscience que cette entreprise artisanale  ne pourrait assurer sa prestation avec les seuls salariés régulièrement  déclarés et en respectant ses obligations sociales et fiscales”.

Sur le plan des condamnations prononcées par d’autres Tribunaux,

Citons parmi les affaires les plus récentes,  l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 27 juin 2001 (arrêt confirmé  par la Cour de Cassation chambre criminelle le 19 février 2002), condamnant une société à 100.000 francs d ‘amende en raison de contrats avec des  sous-traitants qui plaçaient ceux-ci dans une situation de dépendance économique,  commerciale et juridique à son égard.
De même, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de  MONTPELLIER, confirmé par la Cour de Cassation chambre criminelle le 22 janvier  2002, condamnant une entreprise à 50.000 francs d’amende ainsi qu’àla publication  et l’affichage de la décision de justice (contrats de sous-traitance fictifs).
Egalement, un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du  31 mai 2000, confirmé le 19 juin 2001 par la Cour de Cassation chambre  criminelle, condamnant un chef d’entreprise à 2 mois d’emprisonnement avec  sursis et 25.000 francs d’amende (fausse sous-traitance, le donneur d’ordre  étant le seul donneur d’ouvrage de deux sociétés sous-traitantes, dont les  personnels étaient placés sous l’autorité de l’entreprise donneur d’ouvrage). 

Un tarif trop bas doit vous interpeller, vous devez  demander : 

  • Attestation URSSAF, 
  • Attestation Fiscale,
  • Détail de l'assurance, 
  • Autorisation Préfectorale de fonctionnement de  l'entreprise, 
  • Agréments des Agents, 
  • Diplômes des Agents, 
  • Déclaration Unique d''Embauche de chaque agent, 
  • Visite Médicale des Agents,
  • Coût social des Agents, 
  • Qui est réellement le Gérant, 
  • Le mémoire technique de l'entreprise, 
  • Les types de contrat de travail.

La Sécurité privée est une profession réglementée,  trop d'entreprises abusent les clients en proposant des tarifs trop bas qui  bien souvent cachent une mauvaise gestion comptable.
Le tarif est intéressant pour le client mais  lorsque les ennuis commencent les tribunaux engagent la Co responsabilité du  client bien souvent après un contrôle URSSAF ou de l'Inspection du Travail.

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